Les biens visés sont des logements neufs à usage d'habitation, les logements achetés en état futur d'achèvement. Les logements anciens peuvent être retenus, s'ils ont été achevés depuis au moins quinze ans et soumis à une rénovation ou qui vont être rénovés (et respectant des techniques).
Les biens mentionnés ne soulèvent pas de remarques particulières. En revanche, l'affectation des meublés n'est pas libre. La loi n'admet que les logements ayant un caractère social : accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, résidence pour étudiants, résidence de tourisme classée, établissements de soins...
Logements compris dans certains établissements ou résidences
Les logements doivent être compris dans les résidences ou établissements définis ci-après (CGI,
art. 199 septvicies nouveau, I, al. 2 à 5).
Établissements d'accueil des personnes les plus fragiles –
Il s'agit des établissements de services sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées ou des personnes adultes handicapéeset qui leur apportent une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale.
Logements affectés à l'accueil familial salarié
Il s'agit de l'ensemble des logements affectés à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu par les articles L. 444-1 à L. 444-9 du Code de l'action sociale et des familles, géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale.
Les logements affectés à l'accueil familial salarié comprennent à la fois les logements destinés aux personnes âgées ou handicapées accueillies, mais aussi ceux destinés à l'accueillant familial et à son remplaçant. L'ensemble de ces logements ouvre droit à l'avantage fiscal.
Pour le bénéfice de la réduction d'impôt, ces structures, doivent être gérées par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale.
Ces organismes, définis à l'article L. 312-7 du Code de l'action sociale et des familles, sont des groupements dotés de la personnalité morale de droit public ou privé. Ils sont composés entre deux ou plusieurs membres qui peuvent être des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des établissements et services sociaux et médico-sociaux ainsi que des personnes morales gestionnaires de droit public ou de droit privé.
Résidences avec services pour étudiants
Le texte de loi ne précise pas la nature des résidences avec services pour étudiants. Il devrait, en principe, s'agir de celles relevant du chapitre IV bis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des résidences avec services.
Résidences de tourisme
Sont principalement visées les résidences de tourisme classées.
La résidence de tourisme (également dénommée « propriété-loisirs », « propriété allégée » ou encore
« nouvelle-propriété ») est constituée d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires d'une capacité d'au moins 100 lits offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs et gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale.
Elle peut être placée sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 modifiée ou sous le régime des sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises défini aux articles L. 212-1 à L. 212-17 du Code de la construction et de l'habitation.
La décision de classement de la résidence de tourisme est prise par le préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique, lorsque la résidence répond aux normes techniques requises pour le classement qui sont définies à l'annexe II de l'arrêté du 14 février 1986 modifié.
Établissements de soins
Il s'agit des établissements de santé, qui ont pour objet de dispenser des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien (C. santé publ.,
art. L. 6111-2, 2°).
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